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Décisions des tribunaux
D-4, r. 10
- Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
D-4
Loi sur la denturologie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-4, r. 10
Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société
DENTUROLOGISTES — EXERCICE EN SOCIÉTÉ
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a. 3)
.
D-4
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
et a. 94, par.
p
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
Un denturologiste peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
En tout temps, le denturologiste doit prendre les moyens raisonnables pour que la société lui permette de respecter le Code des professions, la Loi sur la denturologie (chapitre D-4) et les règlements pris en application de ces lois.
D. 685-2008, a. 1
.
SECTION
II
CONDITIONS D’EXERCICE
2
.
Le denturologiste est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions, si les conditions suivantes sont respectées en tout temps:
1
°
la totalité des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société est détenue:
a
)
soit par un denturologiste;
b
)
soit par une personne morale, une société ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus à 100% par un denturologiste;
c
)
soit par une fiducie dont le fiduciaire est un denturologiste;
d
)
soit à la fois par une personne, une entreprise ou une fiducie visées aux sous-paragraphes
a
,
b
ou
c
;
2
°
aucun fabricant, grossiste, vendeur ou représentant de produits liés à l’exercice de la denturologie ni aucune personne détenant majoritairement les actions d’un tel fabriquant ou grossiste ne détient des actions ou des parts sociales de la société;
3
°
les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des denturologistes et ils doivent constituer, en tout temps, la majorité du quorum de tels conseils.
Le denturologiste s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites aux statuts de la société par actions ou stipulées au contrat de la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 685-2008, a. 2
.
SECTION
III
AUTRES CONDITIONS, MODALITÉS OU RESTRICTIONS
3
.
Le denturologiste qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit, avant le début de celles-ci, transmettre à l’Ordre:
1
°
la déclaration prévue à l’article 4 accompagnée des frais de 200 $;
2
°
un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section IV;
3
°
dans le cas, d’une société par actions, un document écrit donné par l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4
°
le cas échéant, une copie certifiée conforme de la déclaration requise en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
5
°
un document écrit donné par l’autorité compétente attestant que la société est immatriculée au Québec;
6
°
une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 13 ou d’une copie de tel document.
D. 685-2008, a. 3
.
4
.
Le denturologiste doit remplir une déclaration sur le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les renseignements suivants:
1
°
le nom ainsi que les autres noms utilisés au Québec de la société au sein de laquelle le denturologiste exerce ses activités professionnelles et le numéro d’entreprise du Québec attribué par le registraire des entreprises;
2
°
la forme juridique de la société;
3
°
son nom, son numéro de membre ainsi que son statut au sein de la société;
4
°
dans le cas d’une société par actions, l’adresse du siège de la société et l’adresse de ses établissements au Québec, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs et des dirigeants de la société;
5
°
dans le cas d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements au Québec en précisant celle du principal, le nom et l’adresse résidentielle des associés et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société;
6
°
un document écrit donné par le denturologiste attestant que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement;
7
°
le nom des actionnaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 en y spécifiant pour chacun le pourcentage des droits de vote qu’ils détiennent;
8
°
lorsqu’il s’agit d’actionnaires visés aux sous-paragraphes
b
ou
c
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2, un document attestant que les conditions de ces sous-paragraphes sont respectées.
D. 685-2008, a. 4
.
5
.
Lorsque plus d’un denturologiste exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être mandaté pour agir au nom de l’ensemble des denturologistes de cette société pour remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4. Le répondant doit pour l’ensemble des denturologistes répondre aux demandes formulées, par le syndic, le syndic adjoint, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre, et fournir, le cas échéant, les documents que les denturologistes sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être membre de l’Ordre et exercer sa profession au Québec au sein de la société.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration visée à l’article 4 à l’exception de l’adresse résidentielle des associés, des administrateurs et des dirigeants de la société.
Les denturologistes qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société doivent communiquer à l’Ordre tout changement de répondant dans les 15 jours de la date où il survient.
D. 685-2008, a. 5
.
6
.
Le denturologiste est dispensé de satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 4 et au quatrième alinéa de l’article 5, si un denturologiste ou un répondant de la société à laquelle il se joint les a déjà satisfaites auprès de l’Ordre.
D. 685-2008, a. 6
.
7
.
Les documents mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 3 ainsi que les renseignements visés à l’article 4 doivent être mis à jour annuellement par le denturologiste ou le répondant, au plus tard le 1
er
avril de chaque année, sur le formulaire fourni par l’Ordre accompagné des frais de 200 $.
D. 685-2008, a. 7
.
8
.
S’il constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, le denturologiste doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.
D. 685-2008, a. 8
.
9
.
Le denturologiste ou son répondant doit aviser sans délai l’Ordre de l’annulation de la garantie d’assurance visée à la section IV, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements transmis dans la déclaration ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 2.
D. 685-2008, a. 9
.
SECTION
IV
GARANTIE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
10
.
Le denturologiste exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les denturologistes dans l’exercice de leur profession qu’ils exercent au sein de cette société.
Le contrat de cautionnement doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une société de fiducie ou d’assurance et prévoir que la caution transmettra la garantie selon les conditions prévues à la présente section et paiera, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, en lieu et place de la société jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 685-2008, a. 10
.
11
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
1
°
l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le denturologiste conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des denturologistes (chapitre D-4, r. 3) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à un événement présenté pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le denturologiste dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2
°
l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens de toute action qui fait l’objet de la garantie, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par événement présenté contre la société, sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des événements présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, quel que soit le nombre de membres dans la société;
4
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un denturologiste de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
5
°
l’engagement, par l’assureur ou la caution, de donner un préavis de 30 jours au secrétaire de l’Ordre préalablement à toute résiliation ou modification au contrat d’assurance ou de cautionnement lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
6
°
l’engagement, par l’assureur ou la caution, d’aviser immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsque le contrat d’assurance ou de cautionnement n’est pas renouvelé.
D. 685-2008, a. 11
.
SECTION
V
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
12
.
Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société par actions ou une société en nom collectif à responsabilité limitée est formée, le denturologiste doit, dans les 15 jours de la continuation ou de la formation, s’assurer que la société publie un avis à cet effet dans un journal circulant dans chaque localité où elle tient un établissement.
Cet avis doit préciser en termes généraux les effets de la continuation ou de la formation, notamment quant à la responsabilité professionnelle du denturologiste.
D. 685-2008, a. 12
.
13
.
Les documents pour lesquels le denturologiste obtient l’autorisation de la société de les communiquer ou d’en obtenir copie suivant le paragraphe 6 de l’article 3 sont les suivants:
1
°
s’il exerce au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée;
a
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
b
)
le contrat de société et ses modifications;
c
)
le registre à jour des associés de la société;
d
)
le cas échéant, le registre à jour des administrateurs de cette société;
e
)
la liste des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle;
2
°
si le denturologiste exerce au sein d’une société par actions:
a
)
le registre à jour des statuts et règlements de la société au sein de laquelle il exerce;
b
)
le registre à jour des valeurs mobilières de la société;
c
)
le registre à jour des administrateurs de la société;
d
)
toute convention entre actionnaires et entente de votes et leurs modifications;
e
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
f
)
la liste des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle.
D. 685-2008, a. 13
.
SECTION
VI
DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
14
.
Le denturologiste qui exerce sa profession au sein d’une société par actions constituée aux fins de l’exercice de la profession avant le 24 juillet 2008 doit, au plus tard dans l’année qui suit cette date, s’y conformer.
D. 685-2008, a. 14
.
15
.
(Omis).
D. 685-2008, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 685-2008, 2008 G.O. 2, 3984
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
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